Article 4
Les demandes prévues à l'article 3 ci-dessus, qui n'ont pas d'effet suspensif, sont adressées par les contribuables intéressés au président de la commission du lieu d'imposition.
Le secrétaire de la commission est chargé de constituer les dossiers afférents à ces demandes qui comportent notamment, les documents et rapports dont l'administration fait état pour appuyer sa thèse auprès de la commission.
Ces dossiers sont tenus à la disposition des membres de la commission au moins dix jours, avant la date de la réunion de celle-ci.