Article 8
Les véhicules désignés ci-dessous ne sont pas concernés par les dispositions du présent arrêté :
a) véhicules militaires dont l'immatriculation fait l'objet d'instructions particulières du ministère de la défense nationale.
b) véhicules étrangers admis à circuler en Algérie sous le régime des conventions internationales. Ces véhicules conservent le numéro d'immatriculation qui leur a été attribué dans le pays où ils ont été immatriculés. Ils doivent, en outre, porter d'une manière apparente, à l'arrière le signe distinctif du pays d'origine, sous forme de lettres noires sur fond blanc, de forme elliptique.