Article 3
Le numéro d'immatriculation est reproduit d'une manière très apparente à l'avant et à l'arrière du véhicule sur une pièce rapportée, fixée au véhicule d'une manière inamovible et distincte du châssis et de la carrosserie. Cette pièce rapportée appelée << plaque d'immatriculation», doit présenter un fond réflectorisé dont la couleur varie selon le régime de taxation douanière, appliqué au véhicule.
Toute remorque dont le poids total autorisé en charge excède 750 kg, doit également porter, dans les conditions indiquées ci-dessus, un numéro d'immatriculation placé à l'arrière du véhicule.