Article 2
Le directeur général de la protection civile eles walis sont charges, chacun en de qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne democratique et populaire.
Fait à Alger, le 30 mars 1978.
P. le ministre de l'intérieur, Le secrétaire général, Zineddine SEKFAL ANNEXE CLASSIFICATION DES INDUSTRIES ET DEPOTS DE VERNIS No. des Désignation rubriques des industries Classe 421 Application des vernis gras, huiles sicca. tives avec séchage à chaud sur support quelconque (SCIE, cuir, carton, tissu feutre, métaux, etc) : 1º le séchage ou la cuisson ayant liet a teu nu ou par des procédés présentan ies risques équivalents 2 2º le séchage ayant lieu par la vapeur par l'air chaud, sans foyer ou flamin apparente dans l'atelier ou par tout procédé présentant des garanties éqaivalentes de sécurité 3 422 Utilisation des vernis, peintures, encres d'impression, à l'exclusion de vernış gras. Application à froid sur suppor quelconque :
A. Les vernis étant à base de liquides inflammables de 2ème catégorie ou de liquides non inflammables, mais odorants ou toxiques : 1º l'application étant faite par puive.
"isation 3 2 l'application étant faite par tout autre procedé, la quantite de vernis et duant existant dans l'atelier pouvant depasser 100 litres 3 B- Les vernis étant à base d'alcoo's ou de liquides inflammables de la lère categorie: 1 l'application étant faite par pulve risation: 230 JOURNAL OFFICIEL DE LA ANNEXE (suite) Nº des Désignation rubriques des ndustries Classe 422 a) la quantité de vernis utilisée jour- (suite) nellement pouvant, même exceptionnellement, dépasser 25 litres 2
b) la quantité de vernis utilisée journellement étant inférieure ou égale à 25 litres 3 2° l'application étant faite par le procédé dit < au trempé, la quantité ce vernis réunie, même temporairement, dans l'atelier étant :
a) supérieure à 1000 litres 1
b) supérieure à 100 litres mais inférieure ou égale à 1000 litres 2
c) supérieure à 20 litres, mais inférieure ou égale à 100 litres 3 3º l'application étant faite par tout procédé autre que la pulvérisation.eu le trempé, la quantite de vernis réunie, même temporairement, dans l'atelier étant:
a) supérieure à 200 litres 2
b) supérieure à 20 litres, mais inférieure ou égale à 200 litres 3 Les quantités des alinéas 2º et 3 sont multipliées par trois pour des vernis dont le point d'éclair est compris entre 21° С et 55° C et par 10 pour des vernis à base exclusive d'alcools. 423 Utilisation des vernis, peintures, encres d'impression, à l'exclusion des vernis gras (cuisson ou séchage), appliqués sur supports quelconques : 1º les vernis, peintures ou encres étani à base de solvants ou de diluants formes d'alcools ou de liquides inflammables at la lère catégorie ou les peintures renfermant des goudrons;
a) le séchage étant effectué dans une enceinte (étuve, tunnel, cabine, etc...) dont la température ambiante ne dépasse pas 80° C, le chauffage étant assuré soit par circulation d'eau chaude, de vapeur d'eau ou d'air chaud, soit par rayonnement infra-rouge, soit par tout autre procédé présentant des garanties équivalentes, les parois chauffantes ne présentant, à l'intérieur de l'enceinte, aucun point nu à une température supérieure à 150° C, sans foyer dans l'atelier 3
b) dans tous les autres cas 3 2 2º les vernis, peintures ou encres étant à base de solvants ou diluants formés de liquides inflammables de la 2ème catégorie ou de liquides non inflammables, mais odorants et toxiques, à l'exclusion de peintures renfermant des goudrons 3 REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 avril 1978 No des chapitres Désignation des industries Classe 424 Dépôts de vernis : 1º les dépôts de vernis à base exclusive d'alcools seront classés comme dépôts d'alcools (voir 42). 2º les dépôts de vernis à base de liquides inflammables ou à base de mélanges de tels liquides et d'alcools, les dépôts de vernis gras seront classes comme dépôts de liquides inflammabies de la catégorie déterminée d'après leur point d'éclair, suivant les définitions de la rubrique 264 et les classements des Jubriques 265, 266, 267, 268, 3º les dépôts de vernis à base de solvants non inflammables, mais odorants ou toxiques ne sont pas classables, Fabrication des vernis :
A. Vernis gras (voir 242).
B. Vernis à base de liquides particulièrement inflammables (voir 272).
C. Vernis à base de liquides inflammables de lère catégorie (voir 269).
D. Vernis à base d'alcools (voir 269) E. Vernis à base de solvants non inflammables, mais odorants ou toxiques (voir 262).
F. Vernis à base de nitrocellulosе (voir 322, 324).
NOTA: S'il est fait en même temps usage pour ces vernis à la nitrocellulose de liquides particulièrement inflammables, le plus sévère des classements Bet F sera retenu.
Application à froid des vernis cellulosiques (voir, 422).
Vernissage au four des métaux (voir 422, 423).
MINISTERE DE L'HYDRAULIQUE, DE LA MISE EN VALEUR DES TERRES ET DE LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT