Article 1er
Le paragraphe 19 de l'article 6 de l'arrêté du 22 février 1964 susvisé, est modifié comme suit : <19) Qualification d'instructeur pour la formation des pilotes élémentaires et privés.
Condition d'aptitude physique nº 1, Condition de vision n° 1, Condition de perception des couleurs nº 1, Condition d'audition n° 1.
Toutefois les moniteurs bénévoles ne seront soumis qu'aux conditions d'aptitude indiquées au paragraphe 14 (brevet et licence de pilote privé d'avion) ».