Arrêté du 13 mai 1971 portant application du décret n° 71-129 du 13 mai 1971 portant création du diplôme El Ahlya de l'enseignement originel »
Article 1er
فتح المادةL'examen du diplôme « El Ahlya de l'enseignement originel se déroulera en une seule session ordinaire la fin de chaque année scolaire et à une date fixée par le ministre de l'enseignement originel et des affaires religieuses.
Article 2
فتح المادةL'examen du diplôme « El Ahlya de l'enseignement originel > se déroulera en langue arabe, à l'exception de l'épreuve de langues étrangères, et comportera des épreuves écrites et des épreuves pratiques conformes aux programmes arrêtés pour les classes de 3ème et 4ème années du cycle préparatoire des instituts islamiques.
Article 3
فتح المادةUn programme limitatif du diplôme El Ahlya de l'enseignement originel » est arrêté chaque année par le ministre de l'enseignement originel et des affaires religieuses, trois mois, au moins, avant l'ouverture de la session d'examen.
Article 4
فتح المادةLa nature et le détail des épreuves sont précisés à l'annexe du présent arrêté.
Article 5
فتح المادةPeuvent participer à l'examen du diplôme « El Ahlya de l'enseignement originel », les élèves de 4ème année du cycle préparatoire des instituts d'enseignement originel des lycées et collèges publics et privés, et les candidats dont le niveau aura été apprécié par la commission centrale d'examen, sur le vu des pièces produites.
Article 6
فتح المادةLes candidats doivent avoir au moins 15 ans révolus au 31 décembre de l'année de l'examen. Une dispense d'âge d'une année peut être accordée si les résultats scolaires du candidat sont jugés satisfaisants.
Article 7
فتح المادةL'examen du diplôme « El Ahlya de l'enseignement originel comporte: 16 épreuves obligatoires, 21 épreuve tirée au sort, 3 1 épreuve pratique choisie parmi celles proposées aux candidats.
Article 8
فتح المادةTout étudiant ayant terminé la classe de 4ème préparatoire des instituts d'enseignement originel, peut participer à l'examen précité.
Article 9
فتح المادةUn registre d'inscription est ouvert au bureau des examens de la direction de l'éducation religieuse pour les candidats des instituts islamiques et les candidats libres, et au siège de chaque direction d'institut pour les candidats régulièrement inscrits aux instituts.
Article 10
فتح المادةLa date d'ouverture et de clôture du registre d'inscription au diplôme « El Ahlya de l'enseignement originel » et la désignation des centres et des jurys d'examen, sont fixées par le directeur de l'éducation religieuse.
Article 11
فتح المادةLe dossier de candidature est constitué ainsi qu'il suit: 1 un imprimé de demande d'inscription rempli et signé de la main du candidat, 2 un extrait de naissance ou fiche individuelle d'état civil, 33 photos d'idendité, 4 une chemise-dossier signée du directeur de l'institut, 5 S'il s'agit d'une candidature libre, un certificat de scolarité attestant que le candidat a entièrement terminé les études du cycle préparatoire ou un certificat équivalent.
Article 12
فتح المادةLes dossiers de candidature sont adressés après la clôture des inscriptions, à la direction de l'éducation religieuse (bureau des examens) par les directeurs des instituts.
Article 13
فتح المادةLes centres d'examen sont choisis par une commission désignée par le ministre de l'enseignement originel et des affaires religieuses, sur proposition du directeur compétent.
Article 14
فتح المادةLa commission précitée se compose comme suit : le directeur de l'éducation religieuse ou son représentant, président, le chef du bureau de la pédagogie et des études techniques, -un ou plusieurs professeurs de chaque discipline, un professeur désigné par le ministère des enseignements primaire et secondaire.
Article 15
فتح المادةLe ministre de l'enseignement originel et des affaires religieuses ou son représentant procéde au tirage au sort des sujets des épreuves qui doivent être soumis à cette opération, de façon qu'aucun candidat ne puisse en connaître les résultats avant le jour de l'examen.
Article 16
فتح المادةUne commission centrale des examens est formée selon les mêmes modalités que les sous-commissions et est composée; du directeur de l'éducation religieuse, président, du sous-directeur de l'éducation religieuse, des directeurs des instituts, présidents des centres d'examen, de professeurs spécialisés dans les disciplines du programme d' El Ahlya de l'enseignement religieux >».
- d'un professeur désigné par le ministère des enseignements primaire et secondaire.
Article 17
فتح المادةCette commission est chargée : de contrôler les commissions de correction, d'établir des échelles de notes pour chaque épreuve, d'étudier les rapports adressés par les présidents des centres d'examen, d'examiner la situation des candidats ayant obtenu une moyenne générale de moins de 10 sur 20 et de décider de leur admission s'ils remplissent les conditions exigées.
Article 13
فتح المادةLa commission centrale d'examen se réunit des la fin des examens et siège en qualité de jury. Elle jouit de toutes les prérogatives attachées à cette qualité, 514 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 19
فتح المادةLes délibérations de la commission centrale d'examen sont définitives et aucune réclamation ne sera admise à l'encontre des décisions qu'elle prendra conformément aux dispositions du présent arrêté.
Ces délibérations sont adoptées à la majorité; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Article 20
فتح المادةChaque épreuve sera appréciée par une note de 0 à 20. Toute note sera affectée d'un des coefficients prévus à l'annexe du présent arrêté.
Article 21
فتح المادةTout candidat ayant obtenu une note 0 dans l'une des épreuves de l'examen est éliminé.
Article 22
فتح المادةTout candidat dont la moyenne générale obtenue au cours des épreuves est égale à 10 sur 20, sera déclaré admis.
Article 23
فتح المادةLes candidats qui obtiennent une moyenne générale comprise entre 8 et 10/20 pourront être déclarés almis, après délibération de la commission centrale d'examen chargée d'examiner les livrets scolaires en ce qui concerne les candidats régulièrement inscrits, et les notes obtenues dans certaines matières principales, en ce qui concerne les candidats libres.
Article 24
فتح المادةIl est formé pour chaque centre d'examen, une commission composée : du directeur de l'institut, président, d'un représentant de la direction de l'éducation religieuse, d'un nombre de professeurs en proportion avec le nombre des candidats du centre.
Article 25
فتح المادةCette commission est chargée de s'assurer de 1'identité des candidats, de surveiller les examens, de distribuer, de recueillir et de conserver les feuillets des épreuves et de veiller au bon déroulement de l'examen.
Article 26
فتح المادةTout candidat est tenu de montrer pendant toute la durée des épreuves, une carte nationale d'identité ou une carte scolaire.
Article 27
فتح المادةLes épreuves sont faites sur papier spécial fourni par l'administration.
Article 28
فتح المادةTous les feuillets contenant les réponses doivent faire l'objet d'une double correction par les examinateurs.
Article 29
فتح المادةLes notes des candidats éliminés sont communiquées, à la fin de la session d'examen, aux instituts ou aux candidats par le bureau des examens, à la direction de l'éducation religieuse.
Article 30
فتح المادةL'attention de chaque candidat sera attirée sur tous cas de fraude ou complicité de fraude ou de complication de la sanction légale peuvent consister en l'exclusion et l'interdiction de participer à l'examen pendant une durée d'une ou deux années.
Seront exclus de la salle des examens, les candidats qui établissent des contacts entre eux pendant le déroulement des épreuves ou commettent des fraudes ou des tentatives de fraude en recourant notamment à des documents interdits.
Un rapport circonstancié des faits, accompagné des documents saisis, sera établi par la commission centrale, sur demande du président du centre d'examen concerné.
Le président de la commission centrale peut, après audition du candidat incriminé, proposer au ministre de l'enseignement originel et des affaires religieuses, l'interdiction pour ce candidat de participer au même examen ou à "ensemble des examens pendant une ou plusieurs sessions, sans que la durée de cette interdiction puisse excéder deux années.
Article 31
فتح المادةIl est procédé au choix de l'épreuve d'éducation physique dans les trois mois qui précédent l'ouverture de la session de l'examen.
Cette épreuve est obligatoire, sauf pour les candidats qui en sont dispensés par un médecin assermenté.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 mai 1971
Article 32
فتح المادةDes instructions concernant les examens et leur organisation seront données par le directeur de l'éducation religieuse, avant la date d'ouverture de la session d'examen.
Article 33
فتح المادةLe directeur de l'éducation religieuse est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 13 mai 1971.
Mouloud KASSIM.
ANNEXE Matières, coefficients et durée des épreuves Matières Coef- Durée ficients A - Epreuves obligatoires :
Coran et exégèse du coran 2 2 h Théologie musulmane 1 2 h Droit musulman et calcul des dévolutions successorales 2 2 h Rédaction 32 2 h 30mn Etude de texte 3 2 h Mathématiques 3 2 h Langue étrangère 1 1 h Education physique 1 B. Epreuve tirée au sort :
Histoire 1 2 h Géographie 1 2 h Sciences 1 2 h C. Epreuves pratiques :
Le choix de l'une d'elles est obligatoire : 1 Calligraphie 1 0h 30mn 2 Dessin 1 1 h 30mn
3- Couture 4 1 1 h 30mn 4 Musique. 1 1h 30mn NATURE DES EPREUVES du diplôme « El Ahlya d'enseignement originel > I. Epreuves obligatoires :
1. Epreuve de Coran et d'exégèse du Coran.
Cette épreuve comprend :
a) la transcription par écrit, de versets coraniques vocalisés,
b) un commentaire et une explication d'un verset coranique ou d'un hadith tiré au choix.
2. Théologie musulmane: 2 questions au choix.
3. Droit musulman et calcul des dévolutions successorales: 2 questions comportant chacune une interrogation sur le droit musulman et une autre sur le calcul des dévolutions successorales seront proposées au choix des candidats.
4. Rédaction : 2 sujets distincts, conformes au programme de la classe de 4eme et portant sur la synthèse et l'intelligence du texte, seront proposés au choix de l'élève.
5. Etude de texte :
Un texte comportant 80 à 100 mots, suivi de quatre questions sera proposé à l'élève :
a) vocalisation d'une phrase du texte
b) analyse de mots et de phrases du texte, 18 mai 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA
c) transposition d'une phrase du texte,
d) explication de certaines expressions du texte.
6. Mathématiques :
Cette épreuve comprend:
a) 2 exercices distincts,
b) 1 problème comportant plusieurs questions (les parties du problème peuvent être distinctes).
7. Langue étrangère :
Cette épreuve comporte l'étude d'un texte de 50 mots, suivi de 4 questions.
a) explication de termes simples, ou d'expressions,
b) déclinaison, transposition d'une phrase,
c) analyse de mots,
d) question portant sur l'intelligence du texte, suivie d'une courte explication (de 5 à 10 lignes).
8. Education physique :
Cette épreuve qui a lieu au cours des trois derniers mois de l'année scolaire, est obligatoire pour tous les élèves des instituts islamiques, à l'exception de ceux qui en sont dispensés par un médecin.
Elle comporte les exercices et sports inscrits au programme.
II. Epreuve tirée au sort :
Cette épreuve comprend l'une des matières suivantes :
1- Histoire 2 questions au choix
2- Géographie 2 questions au choix,
3- Sciences 2 questions au choix, III. Epreuves pratiques :
Le choix de l'une des matières suivantes est obligatoire :
1- Calligraphie
2 - Dessin
3- Couture
4 - Musique.
MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.