Article 3
La demande d'exercer l'activité de transport public routier de marchandises et/ou de voyageurs, formulée par les personnes physiques ou morales de statut privé, accompagnée d'un dossiertype, est déposée auprès de l'administration centrale du ministère des transports.
Après instruction et approbation:
1. - Il est délivré par le ministère des transports, après inscription sur le registre de transport public routier, l'autorisation d'exercer l'activité de transport public routier de marchandises et/ou de voyageurs pour un parc inférieur à trois (3) véhicules ou trente (30) tonnes de charge utile, pour les marchandises et trois (3) véhicules ou 180 places pour les voyageurs;
2. La demande d'autorisation ci-dessus visée est adressée par le ministère des transports aux commissions compétentes habilitées, prévues dans le cadre des dispositions législatives relatives à l'inves→ REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 septembre 1987 tissement économique privé national, pour un parc supérieur ou égal à trois (3) véhicules ou trente (30) tonnes de charge utile pour les marchandises et trois (3) véhicules ou 180 places pour les voyageurs,