Article 2
Les fonctions visées à l'article 1er du présent arrêté s'entendent exclusivement de : § 1er) Régime général de la sécurité sociale :
Membres des conseils d'administration ou comités de gestion ou commissions fonctionnant auprès des conseils d'administration ou comités de gestion, des organismes du régime général non agricole de sécurité sociale. §2) Organisations spéciales et régimes spéciaux de sécurité sociale:
a) membres des conseils d'administration, comités ou commissions constitués auprès des collectivités, services et organismes qui, énumérés à l'article 3 de l'arrêté du 10 juillet 1950 portant application de l'article 3 de la décision n° 49-045 relative à l'assurance obligatoire contre les accidents du travail, servent directement à leur personnel les prestations d'accidents du travail prévues par l'ordonnance du 21 juin 1966.
b) membres des conseils, d'administration, comités ou commissions des organismes spéciaux non agricoles de sécurité sociale, y compris les régimes d'assurance veillesse des non salariés.
13) Contentieux général et contentieux technique de la sécurité sociale :
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1199 membres assesseurs, titulaires ou suppléants, des commissions de première instance, des commissions régionales d'invalidité, de la commission algérienne d'invalidité.