Article 5
Le wall de Ouargla et le président de l'assemblee populaire communale de Djanet sont charges, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du present arrêté qui sera publié au Journal officiel de la Republique algerienne democratique et populaire.
Fait à Alger, le 14 août 1978.
Abdelmadjid AOUCHICHE.
Arrêté du 14 août 1978 portant approbation du plan d'urbanisme de la commune d. Sour El Ghozlane, Le ministre de l'habitat et de la construction, Vu l'ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 portant code communal et notamment son article 156;
Vu l'ordonnance n° 71-73 du 8 novembre 1971 portant révolution agraire :
REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 septembre 1978 Vu l'ordonnance n° 74-26 du 20 février 1974 portant constitution de reserves foncieres au profit des communes et notamment ses articles 2 et 9;
Vu l'ordonnance n° 75-67 du 26 septembre 1975 relative au permis de construire et au permis de lotir;
Vu le décret n° 75-103 du 27 août 1975 portant application de l'ordonnance n° 74-26 du 20 fevrier 1974 portant constitution de réserves foncières au profit des communes et notamment son article 5;
Vu le décret n° 75-109 du 26 septembre 1975 portant fixation des modalités d'application de l'ordonnance n° 75-67 du 26 septembre 1975 relative au permis de construire et au permis de lotir;
Vu le décret n° 75-110 du 26 septembre 1975 portant réglementation des constructions relevant de l'ordonnance aº 75-67 du 26 septembre 1975 relative au permis de construire et au permis de lotir;
Vu le projet de plan d'urbanisme de la commune de Sour El Ghozlane;
Vu la délibération du 20 août 1977 de l'assemblée populaire communale élargie de Sour El Ghozlane;
Vu le procès-verbar du 2 mars 1978 de la commission d'urbanisme de la wilaya de Bouirą;
Vu l'arrêté du wali de Bouira ordonnant la publication et la mise à l'enquête publique du pian d'urbanisme de Sour El Ghozlane;
Vu le procès-verbal de l'enquête à laquelle 11 a éte procede du 8 octobre 1977 au 23 octobre 1977 inclus et l'avis du commissaire-enquêteur en date du 26 octobre 1977;
Arrête :