Article 7
Les magistrats délégués à l’école supérieure de la magistrature pour exercer les tâches d’enseignement sont choisis parmi les magistrats qui répondent aux conditions suivantes :
— justifier d’aptitudes scientifiques et de compétences professionnelles ;
— avoir une ancienneté significative et une expérience avérée dans des spécialités en relation avec la ou les matières à enseigner ;
— jouir des capacités pédagogiques ;
— justifier d’un niveau acceptable dans les langues étrangères vivantes notamment le français et l’anglais ;
— avoir acquis des aptitudes individuelles, dans l’utilisation de l’informatique pour la recherche et l’enseignement ; 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
— avoir publié des travaux scientifiques, ou contribué et participé aux colloques, séminaires et conférences ;
— ne pas avoir fait l’objet d’une poursuite ou d’une sanction disciplinaire non suivie de réhabilitation.