Article 4
Le responsable de l'établissement ou de la structure établit, après consultation des représentants des travailleurs et/ou du médecin du travail et/ou du service d'hygiène et de sécurité, un plan d'aménagement des emplacements réservés aux fumeurs pour les locaux affectés à l'ensemble des personnels des établissements et des structures cités à l'article 2 ci-dessus, notamment :
— les bureaux et locaux administratifs ;
— les salles de réunions et amphithéâtres ;
— l’unité de médecine préventive ;
— les salles de réception ;
— les salles d'archives ;
— les salles de restauration collective (restaurant, cafétéria) ;
— les classes pédagogiques ;
— les chambres d'hébergement ;
— les bibliothèques.
Chaque responsable d'établissement ou de structure doit, obligatoirement, prendre les mesures appropriées, en vue d'assurer un environnement protégeant, les non fumeurs pendant le travail, les repas et les heures de repos.
Des signalisations indiquant les emplacements réservés à l'usage du tabac doivent être clairement affichées.