Article 2
Au sens du présent arrêté, on entend par :
— Appareil gaz naturel comprimé : réservoir, bouteille ou récipient fabriqué, totalement ou partiellement, en matériaux composites d'une capacité en eau ne dépassant pas cinq cents (500) litres, pour contenir le gaz naturel comprimé-carburant (GNC) à bord d'un véhicule automobile ;
— Système gaz naturel comprimé : constitué d'un appareil ou de plusieurs appareils gaz naturel comprimé ainsi que les organes et éléments raccordés au véhicule automobile pour alimenter le moteur au gaz naturel comprimé-carburant (canalisations et flexibles, vannes, détendeurs, manomètres, soupapes, filtres, témoins de pression, régulateur/limiteur de débit de gaz, commandes électronique, raccords, clapet anti retour, détecteurs de gaz, capot protecteur étanche et tout autre accessoire sous pression).