Arrêté du 30 juin 1972 fixant les conditions d'utilisation des feux antibrouillards, des projecteurs orientables et des feux de marche arrière dont peuvent être équipés les véhicules automobiles
Article 1er
فتح المادةFeux antibrouillards:
Les feux antibrouillards sont autorisés aux conditions ci-après:
a) Ces feux doivent émettre un faisceau étalé de lumière jaune et être placés de telle sorte qu'aucun point de la plage éclairante ne soit à moins de 0,25 mètre du sol;
b) L'allumage des feux de croisement doit commander automatiquement Fextinction des feux antibrouillards, a défaut, un voyant lumineux placé bien en wie du conducteur doit rester allumé en méme temps que les feux antibrouillards.
Article 2
فتح المادةFeux de marche arrière :
Un véhicule automobile peut être équipé à l'arrière soit d'un feu unique de recul, soit de deux feux symétriques répondant au même but. La lumière émise par ces feux doit être de couleur orangée.
Lorsque le véhicule comporte un feu unique de marche arrière, sa puissance maximale ne doit pas dépasser 25 watts.
Lorsque le véhicule est équipe de deux feux, la nuissance maximale unitaire admise est de 21 watts.
Ces Jeux doivent émettre un faisceau de lumière étalée et rabattue sur le sol, de façon à ne pas éblouir un conducteur venant de l'arrière.
Aucun point de la plage éclairante ne doit se trouver moins de 0,25 mètre au-dessus du sol et à plus de 1,20 mètre de ce dernier.
L'allumage doit s'effectuer à l'aide d'un interrupteur special, conçu de telle façon que le ou les feux de recul ne puissent s'allumer que si la boîte de vitesse est sur la combinaison correspondant à la marche arrière. Le ou les feux de recul doivent s'éteindre automatiquement, dès que le véhicule route en marche avant ou lorsque la clef de contact est retirée.
Article 3
فتح المادةProjecteur orientable:
Un véhicule automobile ne peut être équipé que d'un projecteur orientable unique. La lumière émise doit être de couleur orangée. La puissance maximale du projecteur orientatie est fixée à 15 watts. Ce projecteur doit être conçu de telle façon que son allumage entraîne automatiquement celui des feux rouges arrières et celui de la plaque d'immatriculation.
Article 4
فتح المادةLe directeur des transports terrestres est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 30 juin 1972.
P. Le ministre d'Etat chargé des transports, Le secrétaire général, Anisse SALAH-BEY.
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