TITRE II — CONSIGNES AUX PASSAGERS
Article 6
Au début de chaque vol ou avant d'effectuer un vol au-dessus de l'eau, au-dessus des régions inhospitalières ou à haute altitude, l'équipage doit mettre les passagers au courant de l'emplacement et du mode d'emploi des équipements appelés à être utilisés: ceinture de sécurité issues de secours, gilets de sauvetage et autres équipements individuels, masques à oxygène, équipement collectif des secours.
La mise au courant des passagers peut être faite à l'aide de notices dont ils prennent connaissance.
Dans tous les cas où des gilets de sauvetage sont exigés, l'équipage doit effectuer une démonstration pratique de ces équipements avant que le survol de l'eau n'ait commencé ou au début de ce survol.
Lorsque des masques à oxygène sont exigés, l'équipage doit effectuer une démonstration pratique de ces équipements au début du vol.