TITRE I — AMENAGEMENT, ISSUES DE SECOURS ET SIEGES DES PASSAGERS
Article 4
Les issues de secours et leur mécanisme d'ouverture doivent porter les indications utiles (en langue arabe et en langue française) pour faciliter leur emploi de jour et de nuit.
Toutes ces indications doivent être éclairées par une ou plu sieurs sources lumineuses alimentées indépendamment du circuit principal d'éclairage. Sur certains aéronefs en service ces sources lumineuses peuvent être remplacées par des peintures lumineuses.
Toutes les issues de secours prévues pour être ouvertes de l'extérieur et les dispositifs d'ouverture correspondants doivent être signalés à l'extérieur de l'aéronef à l'usage des sauveteurs.
Le repérage des zones du fuselage, si elles existent, permettant aux équipes de sauvetage de pénétrer dans l'aéronef doit être conforme aux dispositions fixées par l'annexe I du présent arrêté.