Article 1er
Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à tous les aéronefs de transport public, sans préjudice de l'application des dispositions fixées par les conditions techniques de délivrance de certificat de navigabilité, notamment en ce qui concerne les issues de secours, la largeur des couloirs, les aménagements et les équipements des aéronefs certifiés conformes aux réglements de navigabilité actuellement en vigueur.
Toutefois des dérogations à certaines dispositions fixées par le présent arrêté peuvent être accordées par le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports notamment pour les avions d'un poids maximum inférieur à 5.700 kgs.