TITRE V
Article 18
Un arrêté ultérieur du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports fixera les règles particulières de survol de l'eau et des régions inhospitalières.
Fait à Alger, le 16 décembre 1933.
Ahmed BOUMENDJEL.
ANNEXE I I. NOMBRE MAXIMUM DE SIEGES PASSAGERS, ISSUES DE SECOURS, LARGEUR DES COULOIRS Le nombre maximum des sièges passagers en fonction du nombre des issues de secours utilisables situées dans la cabine passages est fixé comme suit :
a) par les règlements en vigueur relatifs aux conditions techniques de délivrance du certificat de navigabilité, pour les aéronefs certifiés conformes, à ces règlements (Boeing 707, DC. 8, Caravelle etc...)
b) par le tableau suivant pour les aéronefs certifiés antérieurement à la date de mise en application des règlements précédents (DC. 4, DC. 6, L. 749, L. 1049 etc...) Nombre d'issues de secours Nombre de sièges utilisables (non compris la porte) moins de 31 123 de 31 à 40 de 41 à 50 de 51 à 60 4 de 61 à 70 5 de 71 à 80 6 de 81 à 90 7 de 91 à 100 8 de 101 à 110 9 D'après le tableau précédent, établi pour les aéronefs ne comportant qu'une porte dans la cabine des passagers, le nombre d'issues de secours et la porte permettent l'évacuation d'au plus 10 personnes par issue et 20 personnes par la porte.
Il faut entendre par << personne >>> au sens précédent, tout passager âgé de plus de douze ans.
Une porte supplémentaire permet l'évacuation de 20 autres personnes.
II REPERAGE DES ZONES DE PENETRATION DANS LE FUSELAGE Le repérage des zones de pénétration dans le fuselage lorsqu'elles existent, doit être réalisé de la façon suivante :
Les limites de ces zones doivent être indiquées par des marques d'angle de couleur rouge ou jaune et entourées, si cela est nécessaire d'un cadre blanc assurant un meilleur contraste avec le fond. Si la distance entre les marques d'angle dépasse deux mètres, des marques intermédiaires de 9 cm × 3 doivent être ajoutées de manière que la distance entre marques voisines ne dépasse pas deux mètres.
ANNEXE 2 TROUSSE ET MATERIEL DE SECOURS Conformément aux dispositions de l'article 9 du présent arrêté, tout aéronef de transport public doit emporter une trousse de premier secours composée de médicaments antigastralgiques, calmants, tonicardiaques, antipaludéens, antinaupathiques, de collyre, gouttes nasales, de corps gras contre les brûlures, d'objets de pansement et antiseptiques.
Tout aéronef transportant plus de vingt passagers doit emporter à bord une boîte de matériel de secours composée au moins comme suit:
Objets de pansement:
Alcool à 90" 100 grammes Coton hydrophile comprimé 150 grammes Paquet de pansement individuel 10 paquets Sparadrap caoutchouté 2 centimétres 2 rouleaux Pansement élastique 5 centimètres 2 paquets Seringues 5 centimètres cubes 2 Aiguille 4 Ciseaux courbes à pansement 1 Pinces de Kocher 2 Garrot plat 1 Attelles démontables 4 Bandes Velpeau 5 centimètres 2 Bandes Velpeau 7 centimètres 2 Médicaments usage externe :
Antiseptique (Mercryl Laurylé, merseptyl, etc.) 200 grammes Produit analogue au thrombase Roussel/Spongel 2 boîtes Corps gras contre les brûlures 300 grammes Médicaments usage interne :
Acide acétysalicylique en comprimés protégés 50 comprimés Comprimés parégoriques 50 comprimés Camphosulfonate de sodium (ampoule de 5 cm3) 12 ampoules Comprimés de gardénal de 5 cg 40 comprimés Dolosal avec enrobage résistant à la chaleur 6 ampoules (suppositoires ou ampoules injectables) ou supposit.
Sel, en comprimés ou cachets protégés La boîte de matériel de secours définie ci-dessus devra être plombée.
Les exploitants établiront des instructions pour utilisation du sel: quantité à absorber avant de boire.
AVIS ET COMMUNICATIONS REGIE FONCIERE DE LA VILLE D'ALGER Société anonyme au capital de 160.000 francs SIEGE SOCIAL A ALGER 61, RUE DAGUERRE Registre du commerce Alger n° 26.181 OBLIGATIONS 6 1/2% MARS 1955 DE 100 FRANCS NOMINAL ECHANGE DU 15 MARS 1964 Neuvieme tirage effectué le 24 janvier 1964 pour amortissement de 921 obligations.
La liste ci-dessous comprend :
a) les séries sorties au neuvième tirage ;
b) les séries sorties aux tirages antérieurs et non encore totalement remboursées.
Prix de Numéros extrêmes Années de remboursement des séries remboursement Francs 2.480 à 3.057 1958 105,71 7.067 à 7.068 1964 108,45 7.559 à 8.100 1960 105,81 8.727 à 8.996 1960 105,81 9.100 à 9.917 1964 108,45 9.918 à 10.610 1962 106,56 10.957 à 10.959 1962 106,56 10.969 à 11.199 1964 108,45 13.524 à 14.124 1963 108,08 (Aucun titre n'était frappé d'opposition à la date du neuvième tirage) Les obligations désignées par le sort sont remboursables dans tous les sièges, succursales ou agences des établissements ci-après:
Banque de Paris et des Pays-Bas 3, rue d'Antin, Paris (2), Crédit Lyonnais 19, boulevard des Italiens, Paris (2°), Société Centrale de Banque 43, rue Cambon, Paris (1er), Comptoir National d'Escompte de Paris 14, rue Bergère, Paris (9), Société générale pour favoriser le développement du commerce et de l'Industrie en France 29, boulevard Haus-. smann, Paris (9")' Compagnie Algérienne de Crédit et de Banque 50, rue d'Anjou, Paris (8"), Crédit Algérien 5, rue Louis-Le-Grand, Paris (2).
ELECTRICITE ET GAZ D'ALGERIE 2, boulevard du Télemly Alger Amortissement de l'emprunt 6 % 1959 à prime variable Cinquième tirage du 30 janvier 1964 La série désignée par la lettre << M <> est sortie au tirage au sort.
En conséquence, les obligations d'une valeur nominale de 200 F sur lesquelles est portée la mention « Série M >> seront remboursables à 216 NF nominal 200 F + prime de remboursement de 16 NF) le 1er avril 1964, coupon n° 6 au 1er mars 1965 attaché.
Séries sorties aux tirages antérieurs sur lesquelles il reste encore des obligations à rembourser :
Amortissement 1960: Série « U » (remboursables à 212,96 F) Amortissement 1961: Série « V » (remboursables à 214,40 F") Amortissement 1962: Série « W » (remboursables à 215,07 F) Amortissement 1963: Série << P > (remboursables à 215,00 F) ELECTRICITE ET GAZ D'ALGERIE 2, boulevard du Télemiy Alger Amortissement des deux tranches de l'emprunt 1954-1955 à intérêt et prime variables Cinquième tirage du 30 janvier 1964 Numéros des obligations d'une valeur nominale de 100 F sorties au tirage dans chacune des deux tranches conformément aux tableaux d'amortissement :
Première tranche Emission 1954 : 27.037 obligations nºs 193.287 à 220.323.
Deuxième tranche Emission 1955 : 28.117 obligations nos 783.175 à 811.291.
En conséquence toutes les obligations restant en circulation dans ces séries seront remboursables à partir du 1er mai 1964 à 103,60 NF (nominal 100 F + prime de remboursement de 3,60 NF) coupon n° 11 au 1er mai 1965 attaché.
Séries des numéros sortis aux tirages antérieurs sur lesquelles il reste encore des obligations à rembourser :
Amortissement 1960 1 à 4.428 (remboursables à 104,80 F) Amortissement 1961 166.250 à 193.286 (remboursables à 106,60 F) 565.335 à 593.451 (remboursables à 106,60 F) Amortissement 1962 121.286 à 148.322 (remboursables à 107,20 F) 755.057 à 783.174 (remboursables à 107,20 F) Amortissement 1963 253.708 à 280.744 (remboursables à 104,20 F) 644.159 à 672.275 (remboursables à 104,20 F) MISE EN DEMEURE D'ENTREPRENEURS La société algérienne d'équipement électrique (S.A.E.E.) 4, Impasse Trolard à Alger, titulaire du marché en date du 17 février 1961, approuvé par le préfet d'Alger, le 17 mai 1961, sous le numéro 3652 et relatif à l'exécution des travaux ci-après: 6ème lot électricité pour la construction de 96 logements H.L.M. «B» à Djelfa, est mise en demeure d'avoir à reprendre l'exécution des dits travaux dans un délai de vingt jours à compter de la date de la publication du présent avis au Journal officiel.
Faute par l'entreprise de satisfare cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l'article 14 de l'ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962.
L'entreprise H. Olivero et ses fils demeurant à Bejaia, titulaire du marché n° 130/62, approuvé le 18 mai 1952, relatif à l'exécution des travaux désignés ci-après:
Défense contre les eaux nuisibles, Aménagement de l'oued Seghir à Bejaia, Lot n° 2 Génie civil, est mise en demeure d'avoir à reprendre l'exécution des dits travaux dans un délai de vingt (20) jours, à compter de la publication du présent avis au Journal officiel.
Faute par l'entreprise de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l'article 14 de l'ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962 L'entreprise « Le bâtiment nord africain (LEBANA), boulevard général Leclerc à Birmandreis, représentée par son président directeur général M. Intagliata Vincent, titulaire du marché en date du 15 novembre 1961, n° 121-61 approuvé le 30 décembre 1961 par l'ingénieur en chef des ponts et chaussées de la circonscription d'El Asnam, relatif à l'exécution des travaux de V.R.D. du centre F.P.A. de Khemis-Miliana, est mise en demeure d'avoir à reprendre l'exécution des dits travaux dans un délai de vingt jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel.
Faute par l'entrepreneur de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l'article 14 de l'ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962.
La Société Multicalor domiciliée à Alger, 4, rue Bel-Air, titulaire du marché n° 49/Arch/62 approuvé le 27 juin 1962, relatif à l'exécution des travaux d'installation et d'aménagement des cuisines de l'hôpital de Chateaudun-du-Rhumel, est mise en demeure d'avoir à reprendre l'exécution des travaux sus-désignés dans un délai de vingt jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel.
Faute par l'entrepreneur de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l'article 14 de l'ordonnance nº 62-016 du 9 août 1962.
La société Nord-Africaine de canalisations plomberie - chauffage (N.O.R.AC.) demeurant à l'Avenue Jean Jaurès (Cinq Maisons) à El Harrach; titulaire du marché n° 3/1962, en date du 15 novembre 1961, approuvé le 22 janvier 1962, relatif à l'exécution des travaux désignés ci-après affaire P 33 P ப Inkermann construction de la sous préfecture 3 lot plomberie sanitaire, est mise en demeure d'avoir à reprendre l'exécution desdits travaux dans un délai de vingt jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel.
Faute par l'entrepreneur de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit il sera fait application des dispositions de l'article 14 de l'ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962.
La compagnie algérienne de chauffage et de climatisation (C.A.C.C.) demeurant 4, rue Diderot à Oran, titulaire du marché n° 36/1962 endate du 25 avril 1962, approuvé le 17 août 1962, relatif à l'exécution des travaux désignés ci-après affaire P 33 P Inkermann construction de la sous-préfecture. 6" lot chauffage central, est mise en demeure d'avoir à reprendre l'exécution desdits travaux dans un délai de vingt jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal offciel.
Faute par l'entrepreneur de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit il sera fait application des dispositions de l'article 14 de l'ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962.
La Societé Muiticalor domiciliée à Alger, 4, rue Bel-Air, titulaire du marché nº 158. A.62. approuvé le 29 août 1982 relatif à l'exécution des travaux d'installation et d'aménagement des cuisines de l'hôpital d'Akbou, est mise en demeure d'avoir à reprendre l'exécution des travaux sus-désignés dans un délai de vingt jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel.
Faute par l'entrepreneur de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l'article 14 de l'ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962.
M. Pelgrais Christian, directeur général adjoint, représentant la société d'installations générales électriques (SIGEL), 50.
Avenue Secrétas, Paris, 19ème, titulaire du marché en date du 20 octobre 1960, approuvé par le préfet d'Alger, le 2 février 1961, sous le numéro 972 et relatif à l'exécution des travaux ci-après, 6ème lot électricité, pour la construction de 234 logements foyer des jeunes P.T.T., Avenue Yusuf - Alger, est mis en demeure d'avoir à reprendre l'exécution des dits travaux dans un délai de vingt jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel.
Faute par l'entrepreneur de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l'article 14 de l'ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962.
Imprimerie Officielle de l'Algérie, 9, rue Trollier, Alger