TITRE III — - Tout aéronef doit emporter les équipements sui-
Article 10
L'exploitant doit établir un plan d'évacuation précisant notamment l'emplacement des issues de secours et le processus d'évacuation des occupants en cas d'atterrissage ou d'amerrissage forcé. Il doit aussi établir un plan figurant les équipements de secours et d'évacuation et leur emplacement (dimension du fuselage: 50 cm).
Ces deux plans doivent être affichés en évidence dans la cabine des passagers.