Article 2
A titre de mesure accessoire destinée à assurer l'application de l'article 1er ci-dessus, les adhérents du groupement d'achat d'importation et de répartition des laits de conserve (GAIRLAC), sont tenus à chaque modification du prix CAF, d'adresser au ministère du commerce, direction du commerce intérieur, dès réception des produits sus-dénommés, une demande de fixation de prix accompagnée des documents justifiant le prix d'achat et les frais accessoires engagés.