Article 2
Le 1º de l'article 289 de l'annexe du code des impôts indirects, est modifié et rédigé comme suit : <1° Coletation.
Les fuel-oils domestiques pour l'alimentation des moteurs fixes servant à l'agriculture ou des tracteurs utilisés exclusivement par les exploitants agricoles et ceux utilisés à l'un des usages prévus par l'article 7 du décret n° 56-80 du 21 janvier 1956, doivent être additionnés du colorant et des agents traceurs indiqués ci-après :
Dose à laquelle il doit Désignation du produit être additionné au fuel-oil domestique I. Colorant Rouge écarlate (ortho toluène, azo ortho toluène, azo bétanaphtol) ou tout autre colorant autrement dénommé, mais chimiquement identique 1 gramme par hl II Agents traceurs Diphenylamine 5 grammes par hl Furfurol 1 gramme par hl