Article 5
A titre de amesures accessoires destinées à assurer l'application des prix fixés aux articles 2 et 3 ci-dessus:
a) les industriels triturateurs et raffineurs sont tenus de déclarer dans un délai de 10 jours au ministère de l'économie nationale direction du commerce Intérieur leurs stocks de graines d'huiles brutes et d'huiles raffinées détenus au 11 fevrier 1954 & 0 heure.
Des décisions ultérieures Fixeront les mesures de régularisation et les versements compensatoires applicables à ces stocks;
b) les grossistes, demi-grossistes et détaillants devront reverser sur les stocks d'hulles supérieurs & 500 kgs détenus à la date du 11 février 1984 à 0 heure, une redevance de: 12,30 NF par quintal d'huiles d'arachides détenu et de 15,95 NF per quintal d'huiles d'autres graines.
Ces stocks doivent faire l'objet d'une déclaration en triple exemplaire déposée ou adressée dans le délai de huit jours à compter du 11 février 1934 aux directions départementales des prix et des enquêtes économiques dans le ressort desquelles ils sont entreposés.
La redevance prévue ci-dessus sera versée à la caisse algérienne d'intervention économique, qui la consignera sur le compte hors budget créé par arrêté du 3 décembre 1962 sus-visé.
Elle devra être versée soit au C.C.P. 3.200-33 Alger, soit par un chèque bancaire au nom de l'agent-comptable de la dite caisse. dans un délai de 30 jours à compter de la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.