TITRE III — MISSIONS, DROITS ET OBLIGATIONS DE L’AVOCAT, LES CAS D’INCOMPATIBILITE ET D’INTERDICTION › Chapitre 3 — Les obligations de l’avocat
Article 55
L’avocat est tenu d’observer les devoirs de loyauté et de respect, dans ses propos, dans son apparence, ses requêtes et plaidoiries, envers les magistrats, ses confrères, les parties adverses et les tiers, dans son cabinet et auprès des juridictions. Dans l’exercice de sa profession, il doit observer les devoirs que lui imposent l’honneur, la probité et l’intégrité. Il est tenu de soigner son apparance telle qu’exigée par la noblesse de sa profession et doit veiller à ne pas porter des habits qui portent préjudice à sa profession.