TITRE VI — DE L’EXERCICE DE LA PROFESSION EN GROUPE › Chapitre 1er — Les sociétés d’avocats
Article 151
La radiation du tableau de tous les membres de la société entraîne de plein droit sa dissolution.
Le conseil de discipline qui prononce la radiation consacre la dissolution de la société et ordonne sa liquidation.
Les membres radiés ne peuvent être choisis comme liquidateurs.
A la diligence du bâtonnier, une expédition de la décision de radiation est versée au dossier ouvert au secrétariat de l’ordre.
Un exemplaire de la décision de radiation est transmis au ministre de la justice, garde des sceaux et au conseil de l’union.