Arrêté du 7 février 1963 relatif aux plaques d'immatriculation des véhicules automobiles
Article 2
فتح المادةLe numéro d'immatriculation est constitué par un groupement de symboles.
Selon la catégorie à laquelle appartient le véhicule le numéro d'immatriculation peut recevoir l'une des formes suivantes :
A. Séries normales. Véhicule dont le propriétaire est domicilié en Algérie. Le numéro d'immatriculation est composé :
a) D'une lettre caractérisant le département où le véhicule est immatriculé suivant la correspondance ci-dessous :
Caractéristique Chef-lieu Département A Alger Alger B Batna Aurès :
C Bône Bône D Constantine Constantine E Médéa Titteri F Mostaganem Mostaganem G Oasis Oasis H Oran Oran J Orléansville Chéliff K Saïda Saïda L Saoura Saoura M Sétif Sétif R Tiaret Tiaret S Tizi-Ouzou Tizi-Ouzou T Tlemcen Tlemcen REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 février 1963
b) D'un groupe de trois chiffres au plus:
c) - D'un groupe de deux lettres caractérisant la série du véhicule, les séries se succédant dans l'ordre suivant :
AA. AB. AC. BA. BB. СА. СВ. ........ etc.
De l'écriture en caractère arabes du mot El-Djezair Ex.: A 392 CD الجزائر Ce numéro est reproduit sur chaque plaque d'immatriculation en caractères blancs sur fond noir.
B. Séries Tet TT. - Véhicules circulant en franchise temporaire des droits de douane. 1re Série T. - Véhicules appartenant à des personnes qui, ayant leur principale résidence hors de l'Algérie ne font en Algérie qu'un séjour temporaire.
Le numéro d'immatriculation est composé :
a) D'une lettre caractérisant le département où le véhicule est immatriculé.
b) Du symbole T.
c) De l'écriture en caractères arabes du mot El-Djezair Ex. F 5380 Τ. الجزائ Ce numéro est reproduit sur chaque planque d'immatriculation en caractères blancs sur fond rouge.
De plus, le véhicule doit porter d'une manière apparente l'indication de l'année d'immatriculation sous la forme de quatre chiffres blancs de dimensions réduites sur fond ovale de couleur rouge. 2 Série IT. véhicules appartenant à des agents diplomatiques consulaires ou assimilés, résidant en Algérie..
Le numéro d'immatriculation est composé:
a) d'un symbole forme d'une lettre caractérisant le departement où le véhicule est immatriculé ;
b) d'un groupe de quatre chiffres au plus ;
c) du symbole IT Exemple: В 5380 IT.
Ce numéro est reproduit sur chaque plaque d'immatriculation en caractères noirs sur fond vert clair.
Les plaques d'immatriculation appartenant à des membres du corps diplomatique pouvant, de ce fait, circuler sous le couvert de l'insigne CD, sont complétées à l'avant et à l'arriere par un écusson elliptique y attenant et comportant les lettres CD.
La couleur des lettres et de l'écusson sont les mêmes que celles de la plaque d'immatriculation, caractère blancs sur fond noir pour les séries normales et noir sur fond vert clair pour les séries IT. Les véhicules des chefs de missions diplomatiques portent dans les mêmes conditions un ecusson comportant les lettres CMD.
Les dimensions de ces écussons sont indiquées à l'article 4 ci-dessous.
Les dimensions des lettres sont celles des lettres entrant dans la composition du numéro d'immatriculation de la plaque arrière et qui sont définies à l'article 4 ci-dessous du présent arrêté.
C. Séries W. Véhicules destinés à la vente et véhicules en essais ou à l'étude. Le numéro d'immatriculation provisoire est composé :
a) d'une lettre caractérisant le département dans lequel a lieu l'immatriculation ;
b) d'un groupe de quatre chiffres au plus:
c) de la lettre W;
d) de l'écriture en caractères arabes du mot El-Djezaïr Ex: A 4392 W. الجزائر Ce numéro est reproduit sur une , plaque d'immatriculation amovible en caractères blancs sur fond noir.
D. Séries Z. Véhicules sortant de l'usine ou du magasin de vente et conduits par l'acheteur à la frontière ou au lieu de sa résidence.
Le numéro d'immatriculation est composé :
a) d'une lettre caractérisant le département dans lequel a lieu l'immatriculation.
b) d'un groupe de quatre chiffres au plus.
c) du symbole Z.
d) de l'écriture en caractères arabes du mot El-Djezaïr Ex.: E 4392 Z. الجزائر Ce numéro est reproduit sur une plaque d'immatriculation amovible en caractères blancs sur fond noir.
Article 3
فتح المادةLes symboles qui constituent le numéro d'immatriculation peuvent être disposés sur la même ligne ou sur deux lignes: 1º Disposition sur une ligne.
Les symboles sont disposés sur une ligne horizontale de gauche à droite dans l'ordre où ils sont énumérés à l'article 2 sans interposition de tiret. Un trait vertical sans épaisseur séparera El-Djezaïr » du numéro minéralogique.
Si les trois premiers groupes de symboles du numéro d'immatriculation comprennent six chiffres ou lettres, ceux-ci sont de dimensions réduites 2° Disposition sur deux lignes :
Les symboles sont disposés sur deux lignes horizontales placées l'une au-dessous de l'autre.
Plaques et écussons Hauteur de la plaque Largeur de la plaque Rayon de raccordement des côtés Plaque ovale CD ou millesime pour T.T:
Grand axe Petit axe Plaque ovale CMD :
Grand axe..
Petit axe Caractères normaux Hauteur des chiffres ou lettres..
Largeur des chiffres autres que le I et des lettres autres que le Largeur du chiffre I Largeur de la lettre W La répartition des symboles sur les deux lignes est faite sans interposition de tiret de la manière suivante :
Dans la série normale. L'ensemble formé par la lettre caractéristique du département et le groupe de chiffres est placé sur la ligne supérieure, dans l'ordre indiqué à l'article 2.
Les caractères arabes formant le mot El-Djezaïr et le groupe de 2 lettres de la série sont placés sur la ligne inférieure.
Les caractères formant le mot El-Djezaïr sont placés à gauche, le groupe de deux lettres à droite; ces deux lettres sont de dimensions réduites.
Lorsque le numéro d'immatriculation comporte les symboles T,W ou Z, les chiffres sont placés sur la ligne supérieure: les lettres et le mot El-Djezaïr en caractères arabes sont placés sur la ligne inférieure dans l'ordre suivant :
Lettre caractéristique du département.
Ecriture en caractères arabes du mot El-Djezaïr.
Symbole T, Wou Z.
Les 2 lettres sont de dimensions réduites, Un rectangle constitué par deux traits verticaux et par 2 traits horizontaux sans épaisseur encadre le mot El-Djezaïr. 4783 Ex. :
C الجزائ Z Lorsque le numéro d'immatriculation comporte le symbole IT, les chiffres sont placés sur la ligne supérieure, les lettres sont placées sur la ligne inférieure dans l'ordre indiqué à l'article 2, l'espace qui sépare la lettre caractéristique du département, du symbole IT est doublé. 5380 Ex.:
B الجزائر IT
Article 4
فتح المادةLes plaques d'identité des véhicules automobiles ont la forme d'un rectangle dont le grand côté est horizontal.
Les indications supplémentaires prévues par l'article 2, paragraphe B, sont portées par des plaques de forme etme dont le grand axe est horizontal.
Les dimensions des plaques et signes d'immatricuialon sont données en millimètres par le tableau suivant :
ARRIERE AVANT Une ligne deux lignes 100 110 200 455 520 275 9 10 10 175 115 240 145 70 80 80 W 40. 45 45 20 22 22 48 55 198 JOURNAL OFFICIEL DE LA Espaces REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 février 1963 ARRIERE AVANT Une ligne deux lignes Espace entre les dizaines et les centaines dans les groupes de quatre chiffres 23. 26 26 Espace entre une lettre et un chiffre qui se suivent Dans le cas où la deuxième ligne est constituée d'un groupe de précédé d'un groupe de deux lettres contenant un W, la valeur est réduite à ... 30 35 35 deux chiffres de cet espace 26 Espace entre un symbole réduit et la lettre ou le chiffre qui le précéde ou qui le suit 20 23 23 Espace entre la base des caractères et le bord inférieur de la plaque 15 15 12,5 Autres espaces Caractères réduits Hauteurs des chiffres et lettres Largeur des chiffres autres que le I et des lettres autres que le W Largeur du chiffre I 15 17 17 50 50 50 33 38 38 16 16 16 Espace entre les lettres ou les chiffres qui constituent un symbole réduit 12 12 12 L'espace entre les groupes de chiffres et de lettres sera de Disposition générale Les caractères sont disposés sur une même horizontale, l'espace entre un bord vertical de la plaque et le caractère correspondant étant le même aux deux extrémités.
Article 5
فتح المادةLes plaques sont placées dans des plans sensiblement verticaux perpendiculaires au plan longitudinal de symétrie du véhicule, de manière à être entièrement visibles dans tous les cas de chargement du véhicule.
La plaque arrière est placée entre les deux positions extrêmes définies comme suit :
a) le centre de la plaque arrière placé dans le plan longitudinal de symétrie du véhicule ;
b) le bord latéral gauche de la plaque arrière placé dans le plan vertical tangent au contour apparent transversal du véhicule du côté gauche de ce dernier.
Lorsqu'elle n'est pas constituée par une surface faisant partie Intégrante du chassis ou de la carosserie, une plaque d'immatriculation est une plaque rigide en métal ou en substance non fragile invariablement fixée au châssis ou à la carosserie.
La surface de la plaque d'immatriculation peut ne pas ètre rigoureusement plane à la condition expresse que la courbure tolérée n'entraine aucune déformation des chiffres et lettres de nature à nuire à la visibilité du numéro d'immatriculation.
Dans tous les ca's la hauteur au-dessus du sol du bord inférieur de la plaque ne peut être inférieure à 30 cm.
Si cette hauteur est inférieure ou égale à 1,50 mètres, la plaque arrière peut être légèrement inclinée sous réserve que la face portant le numéro d'immatriculation soit tournée vers le haut avec un angle d'inclinaison inférieur ou au plus égal à 30% par rapport au plan vertical passant par le boru inférieur de la plaque.
Par exception aux règles générales ci-dessus énumérées, les numéros d'immatriculation contenant le symbole Wou WW peuvent être reproduits sur des plaques amovibles.
Article 6
فتح المادةDès la chute du jour la plaque arrière est éclairée conformément aux prescriptions de l'article 87 du code de la route et dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article 93 de ce règlement.
Article 7
فتح المادةLes motocycles doivent satisfaire aux prescriptions des articles 1er, 2, 3 et 6 25 28 28 Les dimensions en millimètres des plaques et signes d'immatriculation des motocycles sont données par le tableau suivant :
Plaques Arrière Hauteur de la plaque 120 Largeur de la plaque 140 Rayon de raccordement des côtés 6 Caractères normaux Hauteur des chiffres ou lettres. 45 Largeur des chiffres autres que le I et des lettres autres que le W 26 Largeur du chiffre I 13 Largeur de la lettre W 31 Largeur uniforme du trait 6,5 Espaces Espace entre les dizaines et les centaines dans les groupes de quatre chiffres 10 Espace entre la base des caractères et le bord inférieur de la plaque 10 Espace entre le sommet des caractères et le bord supérieur de la plaque 10 Autres espaces 6 Caractères réduits Hauteur des chiffres et lettres 30 Largeur des chiffres autres que le I et des lettres autres que W 16 Largeur des chiffres I 10 Largeur de la lettre W 22 Largeur uniforme du trait 5 Espace entre les lettres ou les chiffres qui constituent symbole réduit 5 22 février 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA Disposition générale Plaque arrière. Les symboles sont disposés sur deux lignes horizontales en suivant les règles énoncées à l'article 3 (§ 2).
Dans tous les cas, l'espace entre le caractère extrême et le bord vertical de la plaque est le même aux deux extrémités d'une même ligne.
Dans les cas où l'immatriculation doit être complétée par des symboles auxiliaires (véhicules visés à l'article 2, paragraphe b), ces symboles sont portés d'une manière apparente sur le motocycle.
Article 8
فتح المادةLa plaque arrière doit être verticale et perpendiculaire au plan longitudinal de symétrie du motocycle.
Le véhicule étant en charge, aucun point du bord inférieur de la plaque ne doit se trouver à une hauteur au-dessus du sol inférieure à 30 cm ou au rayon de la roue.
Par exception aux règles générales ci-dessus énoncées, les numéros d'immatr.culation des séries Wet WW peuvent être reproduits sur des plaques amovibles.
Article 9
فتح المادةLes prescriptions du présent arrêté, à l'exception de l'article 2, sont applicables aux automobiles et motocycles appartenant à l'Etat y compris les véhicules militaires.
La nature et la disposition des numéros d'immatriculation de ces véhicules sont fixées par des textes particuliers.
Article 10
فتح المادةVéhicules étrangers admis à circuler en Algérie.
Par dérogation aux dispositions du présent arrêté, les véhicules étrangers admis a circuler en Algérie sous le régime des conventions internationales conservent le numéro d'immatriculation qui leur a été attribué dans le pays où ils ont été immatriculés.
Ils doivent en outre porter d'une manière apparente à l'arrière le signe distinctif du pays d'origine sous la forme de lettres noires sur fond blanc de forme elliptique. La plaque et le signe distinctif de nationalité doivent être conformes aux dispositions des conventions internationales.
Article 11
فتح المادةL'arrêté du 5 février 1955 est abrogé.
Article 12
فتح المادةLe directeur général des travaux publics est chargé de l'application du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
A. BOUMENDJEL.
Avis Le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports communique:
Dans le cadre de la relance économique du pays, il est indispensable de remettre de l'ordre dans un des secteurs les plus importants de l'économie nationale, celui des transports publics de marchandises et de voyageurs.
L'attention des entrepreneurs de transports publics de marchandises et de voyageurs et des propriétaires de taxis est particulièrement attirée sur les dispositions nouvelles qui sont prises dans le but de mettre un terme à l'anarchie dont sont responsables les fraudeurs de ces professions et les clandestins.
Un contrôle organisé et systématique va être installé sur tout le territoire afin de permettre la vérification de tous les véhicules routiers de transport public. Ce contrôle sera exercé par un corps d'agents du contrôle appuyés par les éléments de la police, de la Gendarmerie, ou de l'A.N.P.
Toutes instructions ont été données et toutes dispositions prises afin que les sanctions administratives et pénales prévues par la loi soient appliquées avec la plus grande sévérité et le maximum de célérité.
En particulier, des sanctions immédiates seront infligées aux contrevenants qui verront ainsi leurs véhicules mis en fourrière dès la constatation de l'infraction, pour une durée de 5 jours en ce qui concerne les transports de marchandises et de voyageurs et de 8 jours en ce qui concerne les taxis.
Des sanctions administratives, temporaires cu définitives, allant de l'immobilisation au garage pour 1 mo's ou du retrait des autorisations pour 3 mois, à un retrait définitif des autorisations, viendront s'ajouter aux mises en fourrière.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 199 Quant aux sanctions pénales pouvant aller jusqu'à des amendes de plus de 10.000 NF., des peines d'emprisonnement ou la confiscation du véhicule les pouvoirs publics les appliqueront avec toute la rigueur qu'exige l'assainissement recherché de la situation.
A cette occasion il est rappelé ;
- que les commerçants et industriels, employant des transporteurs clandestins ou en situation irrégulière, s'exposent d'une part à subir des sanctions analogues à celles qui frapperaient le contrevenant, et d'autre part à voir, dans le cas de mise en fourrière immédiate des véhicules, leurs marchandises gravement endommagées; que les voyageurs qui se feraient les complices de taxis jugés irréguliers ou clandestins s'exposent également à des sanctions sévères.
Je fais appel à toutes les organisations professionnelles de transporteurs publics ou de taxis, pour que, dans un premier temps, elles mettent en garde les irréguliers et les clandestins de leurs professions, notoirement connus d'elles, contre les rigueurs de la loi auxquelles ils s'exposent, et leur conseillent de cesser leurs activités illégales, je leur demande dans un deuxième temps, de collaborer pleinement avec les autorités responsables.
Je fais également appel aux commerçants, industriels, voyageurs, utilisateurs de transports publics routiers pour que, dans leur intérêt bièn compris, ils se refusent à toute complicité et participent ainsi à une campagne d'assainissement dont tout le pays sera finalement bénéficiaire.
Je fais enfin appel à tous les transporteurs publics de mar chandises ou de voyageurs, et aux taxis, pour qu'ils se gardent, eux-mêmes, d'agissements illégaux, et je leur demande instamment de se mettre en règle avec la loi. Ils pourront toujours trouver, soit auprès des organisations professionnelles, soit et surtout auprès des services automobiles des préfectures, ou des ingénieurs en chef des ponts et chaussées directeurs regionaux des transports ou des secrétariats des comités techniques des transports d'Alger, d'Oran et de Constantine, tous les renseignements qui leur seraient nécessaires en vue de le régularisation de leur situation.
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- Loi
- Décret n° 61-957
- Arrêté
- Ordonnance n° 58-1216
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.