Article 3
Dans le cas où les obligations ne sont pas apurées à l'échéance, l'administration poursuit immédiatement, outre le recouvrement des droits garantis, le paiement des intérêts de ces droits calculés,' suivant les conditions de banque prévues par la réglementation en vigueuז.
Ant. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 18 avril 1987, P. Le ministre des finances Le secrétaire général Mohamed TERBECHE Arrêté du 20 mai 1987 modifiant l'arrêté du 9 mars 1978. déterminant les modalités d'exécution des travaux de conservation cadastrale, la forme des documents d'arpentage, les conditions d'agrément des personnes habilitées à les dresser et le tarif applicable.
Le ministre des finances, Vu l'ordonnance n° 75-74 du 12 novembre 1975 portant établissement du cadastre général et institution du livre foncier;
Vu le décret n° 76-62 du 25 mars 1976 relatif à l'établissement du cadastre général et notamment ses articles 18 à 21;
Vu le décret n° 76-63 du 25 mars 1976 relatif à l'institution du livre foncier;
Vu l'arrêté du 9 mars 1978 déterminant les modalités d'exécution des travaux de conservation cadastrale, la forme des documents d'arpentage, les conditions d'agrément des personnes habilitées à les dresser et le tarif applicable et notamment ses articles 4 et 18;
Arrête :