Article 4
Dans le cadre des dispositions prévues aux articles 1, 2 et 3 ci-dessus, sont admis à prétendre à l'acquisition d'un navire de pêche, les candidats appartenant à l'une des catégories suivantes : 1°) Les inscrits maritimes, au sens de l'article 384 de l'ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976 portant code maritime et exercant la profession de pêcheur depuis une durée au moins égale à cing (5) ans. 2°) Les armateurs en titre, au sens de l'article 579 de l'ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976 portant code maritime à la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, dans le cadre exclusif du renouvellement de leur navire pour cause de réforme, 3°) Les moudjahidine non reclassés. 4°) Les émigrés rentrant définitivement en Algérie.
Toutefois, les candidats appartenant à l'une des trois dernières catégories sont tenus de présenter leur demande d'autorisation en liaison avec une personne ayant qualité de patron pêcheur et l'aptitude à exercer en cette qualité à la date du dépôt de leur demande d'autorisation.