Article 1er
Conformément aux dispositions de l'article 92 de l'ordonnance n° 76-84 du 23 octobre 1976 sus-visée, tout contrat de construction, d'achat, de vente ou de mutation de propriété d'un navire de pêche, doit faire l'objet d'acte écrit soumis à l'approbation du secrétaire d'Etat à la pêche, dans le cadre de la règlementation en vigueur.
En dutre, les importations de navires de pêche par des personnes privées, sont soumises à une autorisation préalable du secrétaire d'Etat à la pêche, dans le cadre de la législation en vigueur.