Arrêté du 15 juillet 1969 portant statut de la régie pour l'exploitation des établissements pénitentiaires
Article 2
فتح المادةLa régie peut créer des sièges d'exploitation ou des unités de production partout où les nécessités l'exigerit, et les organiser en gestions distinctes, ayant leurs comptabilités propres centralisées ensuite au siège de la régie.
Article 3
فتح المادةLe ministre de la justice, garde des sceaux, oriente l'activité de la régie, selon ses besoins et, plus généralement, dans le cadre des plans et programmes économiques.
Il approuve les programmes de production et d'investissements de la régie et les créations des sièges d'exploitation et unités de production, après avis du ministre d'Etat chargé des finances et du plan, en ce qui concerne les opérations n'ayant pas un caractère spécifique.
TITRE II STRUCTURE DE LA REGIE Chapitre I La direction de la régie 8 août 1969 diminués des pertes antérieures éventuellement, sont répartis comme suit : 20% sont attribués à la réserve obligatoire, 40% sont attribués à une réserve d'investissement,
Article 4
فتح المادةLa régie est administrée et gérée par un directeur 20% sont attribués aux fonds de la régie, pris parmi les fonctionnaires titulaires du ministère de la 20% sont attachés au fonds social Justice, nommé par le ministre de la justice, garde des sceaux, du ministère de la justice. sur proposition du directeur du personnel et de l'administration générale.
Fait à Alger, le 15 juillet 1969.
Il peut être assisté d'un adjoint désigné dans les mêmes Mohammed BEDJAQUI conditions.
Article 5
فتح المادةLe directeur de la régie exerce l'autorité hiérarchique sur l'ensemble des personnels de la régie.
Il recrute, gère et licencie le personnel non fonctionnaire, conformément à la législation sociale en vigueur.
Article 6
فتح المادةLe directeur gère la régie dans le cadre des directives générales du ministre de la justice, garde des sceaux, et des délibérations du conseil d'orientation.
Article 7
فتح المادةLe directeur établit tous les trimestres un rapport général d'activité et une situation financière visée par le comptable de la régie, qu'il adresse au ministre de la justice, garde des sceaux.
Chapitre II — Le conseil d'orientation
Article 8
فتح المادةLe conseil d'orientation est composé comme suit : le directeur du personnel et de l'administration générale, président, le directeur des affaires judiciaires ou son représentant, le directeur de la législation et de la documentation ou son représentant,
- le directeur de la rééducation et de la réadaptation sociale ou son représentant, le sous-directeur de l'équipement, le sous-directeur du budget et de la comptabilité, un représentant du trésor, un contrôleur financier, membre de droit.
Le directeur de la régie assure le secrétariat du conseil d'orientation.
Article 9
فتح المادةSur le rapport du directeur, le conseil d'orientation délibère sur tous les problèmes de la régie et notamment sur : l'organisation de la régie, les comptes de la régie, les programmes d'investissements et de production de la régie, les marchés de travaux et de fournitures que la régie est appelée à conclure.
Article 10
فتح المادةLe conseil d'orientation se réunit au moins une fois par trimestre, aux jour et heure que fixe le conseil; en outre, il se réunit en séance extradordinaire, sur convocation du ministre de la justice, garde des sceaux, qui détermine alors l'ordre du jour ou encore à la demande de trois membres du conseil.
Le conseil ne peut valablement délibérer que si cinq de ses membres au moins sont présents.
Les délibérations du conseil sont constatées par des procès-verbaux inscrits sur un registre à ce destiné et signé par le président du conseil d'orientation et le directeur de la régie.
Les originaux des procès-verbaux sont adressés au ministre de la justice, garde des sceaux, pour approbation.
TITRE III — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 11
فتح المادةLa régie arrête ses comptes au 31 décembre de chaque année.
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Arrêté
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.