Article 2
Le montant des intérêts mis à la charge de l'Office algérien interprofessionnel des céréales, en exécution de l'article précédent, sera déterminé comme suit : lorsque la valeur des céréales de semences distribuées à paiement différé a été remboursée par les céréaliculteurs au moment de la récolte 1964, les centres coopératifs de la réforme agraire livreurs seront indemnisés forfaitairement sur la base des intérêts décomptés du 1er décembre 1963, jusqu'au 31 août 1964, date normale d'échéance des crédits de campagne consentis aux céréaliculteurs. lorsque la valeur des céréales de semences n'aura pas été remboursée au moment de la récolte 1964 par les céréaliculteurs dont la récolte a été faible par suite de conditions climatiques très défavorables, les centres coopératifs de la réforme agraire distributeurs seront indemnisés à concurrence des intérêts courus à partir du ler décembre 1963, jusqu'au jour de l'encaissement de la valeur des céréales. Ces intérêts seront payés par trimestre.