Article 9
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et Fait à Alger, le 22 octobre 1988.
P. le ministre P. le ministre de la santé publique, du travail et des affaires Le secrétaire sociales, général, Le secrétaire général, Nouredine KADRA Mohamed salah DEMBRI Le ministre du commerce Mohand Amokrane CHERIFI «»- ANNEXE CHAMBRE HORS CATEGORIE 1 lit pour le malade et éventuellement 1 lit pour l'accompagnant, cabinet de toilette avec équipement sanitaire de lère qualité, eau chaude et froide et douche, chauffage central et air conditionné, triple éclairage, ambiance, lecture, veilleuse, téléviseur, téléphone, distribution d'oxygène par branchement sur syspopulaire. tème central, installation pour le vide, sonnerie d'appel lumineux et acoustique, mobilier, lingerie et couverts de lère qualité, dispositions permettant de servir dans les chambres des repas chauds, 1 placard pour effets personnels du malade.
CHAMBRE 1ère CATEGORIE chambre à deux lits, 1 cabinet de toilette avec équipement sanitaire de 1ère qualité eau chaude et froide, chauffage central, triple éclairage, ambiance, lecture, veilleuse, téléphone, distribution d'oxygène par branchement sur système central, sonnerie d'appel lumineux et acoustique, mobiliers, lingerie et couverts de lère qualité, dispositions permettant de servir dans les chambres des repas chauds, 1 placard pour chaque malade pour effets personnels.
CHAMBRE 2ème CATEGORIE chambre à 3 lits, 1 lavabo par chambre avec eau courante chaude et froide, bidet individuel, chauffage central, sonnerie d'appel à portée de chaque lit, éclairage électrique, avec veilleuse pour la nuit, possibilité d'oxygénothérapie, mobiliers, lingerie et couverts de bonne qualité, 1 placard pour chaque malade pour effets personnels, dispositions permettant de servir dans les chambres des repas chauds.
CHAMBRE 3ème CATEGORIE chambre à 4 lits, 1 lavabo par chambre avec eau courante chaude et froide, bidet individuel, chauffage central, sonnerie d'appel à portée de chaque lit, éclairage électrique avec veilleuse pour la nuit, possibilité d'oxygénothérapie, mobiliers, lingerie et couverts de bonne qualité, 1 placard pour chaque malade pour effets personnels, dispositions permettant de servir dans les chambres des repas chauds.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 novembre 1988 Arrêté du 22 octobre 1988 fixant les normes techniques et sanitaires ainsi que les conditions de fonctionnement des cliniques privées.
Le ministre de la santé publique, Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée par la loi n° 88-15 du 3 mai 1988, relative à la protection et à la promotion de la santé, notamment son article 20;
Vu le décret n° 88-204 du 18 octobre 1988 fixant les conditions de réalisation, d'ouverture et de fonctionnement des cliniques privées, notamment son article 10;
Arrête :