CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 2
Pour l'application du présent arrêté, les définitions suivantes sont adoptées :
Le bénéficiaire: désigne la personne au nom de, laquelle est établie la licence d'exploitation de taxi.
Le locataire désigne la personne qui prend en location la licence d'exploitation moyennant le versement, au bénéficiaire, d'un loyer en vertu d'un contrat dont le modèle est joint en annexe I.
Le locataire-gérant ou gérant: désigne la personne qui prend en location le titre d'exploitation et le véhicule servant de taxi, moyennant le versement, au bénéficiaire, propriétaire du véhicule, d'un loyer en vertu d'un contrat dont le modèle est joint en annexe II.
L'exploitant désigne le bénéficiaire, le locataire ou le gérant qui exerce personnellement la profession.
Le doubleur: désigne la personne qui assure l'exploitation du taxi contre versement d'un salaire.
Le périmètre urbain: correspond au plan d'urbanisme directeur (P.U.D.) tel que défini par la réglementation en vigueur. Dans le cas d'inexistence de ce plan, un périmètre est arrêté par le wall concerné, sur proposition des assemblées populaires communales intéressées et après avis de la commission technique des taxis.