Article 3
Balisage Des balises, placées tous les cinq cents mètres, seront installées le long du tracé des canalisations de manière à les rendre visibles d'avion et à une distance minimum de cinq cents mètres en terrain plat Des panneaux visibles à trois cents mètres et indiquant, en langues arabe et française, le risque d'explosion, devront interdire à toute personne autre que celle chargée de la surveillance ou de l'entretien, l'approche de ces canalisations à moins de cinquante mètres de part et d'autre de l'axe de ces dernières.