CHAPITRE 1er — COMPOSITION, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 4 — LES COMMISSIONS SPECIALISEES
Article 36
Les commissions spécialisées, chacune en ce qui la concerne, doivent :
— exprimer et communiquer à la direction générale des jeux leurs besoins en moyens nécessaires à leur fonctionnement et à l'exécution de leur programme d'action ;
— certifier et reconnaître conjointement avec le responsable du département concerné « le service fait » sur les factures et documents justifiant les dépenses engagées pour la prise en charge de leurs besoins de fonctionnement et la réalisation de leur programme d'action ;
— être à la disposition du comité jusqu'à sa dissolution.