Article 8
Le rapport annuel de l’activité minière sera accompagné de plans et coupes aux échelles appropriées selon la superficie à couvrir et l’activité, notamment :
— 1/25000 et 1/50000 ou 1/100 000 pour les rapports de prospection et d’exploration,
— 1/200, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/5000 pour les rapports d’exploitation et d’exploration.
Les documents constituant le rapport annuel, cité à l’alinéa 1er ci-dessus, doivent être déposés aux sièges centraux de l’agence nationale du patrimoine minier et de l’agence nationale de la géologie et du contrôle minier et/ou à leurs antennes régionales, contre remise d’un accusé de réception, au plus tard le 31 janvier de chaque année suivant l’exercice écoulé.