Article 3
Les entreprises et commerçants remplissant les conditions juridiques fixées à l'article 2 ci-dessus, doivent justifier de capacités technico-commerciales sur les produits à importer et les marchés extérieurs concernés..
Les capacités technico-commerciales admises sont celles constituées par un dispositif de contrôle de la qualité et de la conformité des produits et la réalisation des opérations d'importation, propre à l'importateur ou intervenant pour son compte dans un cadre contractuel, conformément aux règles édictées par le décret exécutif n° 92-65 du 12 février 1992 susvisé.