Arrêté du 26 janvier 1963 relatif aux prix des cafés verts et torréfiés
Article 1er
فتح المادةA compter du 26 janvier 1963, les prix limites de vente des cafés verts et torréfiés aux différents stades de l'importation, de la production et de la distribution résultent des dispositions prévues au présent arrêté.
Article 2
فتح المادةLes prix de vente en l'état des cafés verts importés de l'étranger par les commerçants importateurs ou grossistes autres que les torréfacteurs sont fixés par décision du ministre du commerce.
Article 3
فتح المادةA titre de mesure accessoire d'application les négociants visés à l'article 2 ci-dessus doivent adresser dans un délai de huit jours à compter de la date d'application du présent arrêté, au ministère du commerce direction du commerce intérieur division de la consommation et des prix - une déclaration de tous leurs stocks y compris brisures, triages, déchets et cafés semi-torréfiés en magasin, à quai ou flottant arrêtés au 26 janvier 1963 à 0 heure ainsi qu'un état des contrats en cours d'exécution et à livrer.
Ces documents devront comportar les renseignements ci-après : tonnage par qualité, prix CAF unitaire, numéro, date du contrat et le nom du vendeur.
Article 4
فتح المادةLes prix limites de vente par les torréfacteurs aux commerçants grossistes des cafés torréfiés en vrac, ou conditionnés en paquets de 250 et 125 grs, moulu et non moulu, sont déterminés par l'addition des postes constitutifs suivants :
A: coût des matières premières, B: marge de fabrication, de conditionnement et de mise en paquet, C: marge brute bénéficiaire.
Les prix ainsi obtenus s'entendent départ usine, droits fusionnés et taxe à la production sur les emballages incluspayement net au comptant, tous emballages et fournitures extérieurs compris.
A coût des matières premières.
Le coût des matières premières entrant dans la fabrication des cafés torréfiés est constitué par le prix de revient rendu usine de torréfaction des cafés verts mis en œuvre correspondant à la somme des éléments ci-après : 1°) Prix CAF poids net délivré, 2°) Marge d'importation, 3°) Droits fusionnés et taxes perçues à importation, 4°) Frais post-CAF jusqu'à entrepôt du torréfacteur.
A compter de la date d'application du présent arrêté, les à Alger, le 2 février 1963. coûts limites des divers composants du prix de revient cafés des à torréfier définis ci-dessus sont fixés forfaitairement Ahmed BEN BELLA. comme suit, au quintal de café vert mis en œuvre Par le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Le ministre du commerce, M. KHOBZI. . 1°) Prix CAF : 295 N.F. 2°) Marge d'importation : 6 3°) Droits fusionnés et taxes : 74 4°) Frais post-CAF : 6 ..... 8 février 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA Toutefois, les torréfacteurs dont le centre d'activités est situé hors des ports de débarquement pourront majorer les frais de transport port-dédouanement-usine de torréfactions.
Le poids net de café vert retenu pour la détermination du prix de 100 kgs de café torréfié est fixé forfaitairement à 125 kgs.
B Marge de fabrication, de conditionnement et de mise en paquet.
Cette marge couvre le coût de la main-d'œuvre, le montant des frais de fabrication, de conditionnement, des frais commerciaux et administratifs et des commissions.
Elle comprend en outre le coût des fournitures de conditionnement, de paquetage et d'emballage, rendues usines de torréfaction taxe unique comprise.
A compter de la date d'application du présent arrêté, cette marge est fixée forfaitairement à : 74 NF au quintal net pour les cafés torréfiés livrés en paquets de 250 grs. 84 NF au quintal net pour les cafés torréfiés livrés en paquets de 125 grs. 62 NF au quintal net pour les cafés torréfiés livrés en vrac. 114 NF au quintal net pour les cafés torréfiés moulus livrés en paquets de 250 grs. 124 NF au quintal net pour les cafés torréfiés moulus livrés en paquets de 125 grs.
CMarge brute bénéficiaire.
Cette marge couvre l'incidence des risques de fabrication, des déchets de toutes sortes, du bénéfice et de la taxe sur l'activité industrielle et commerciale. A compter de la date d'application du présent arrêté, elle est fixée forfaitairement au quintal à : 13,75 NF pour les cafés en paquet moulu ou non moulu, -12,75 NF pour les cafés en vrac.
Article 5
فتح المادةA titre de mesure accessoire destinée à assurer l'application des prix résultant des dispositions de l'article 4 du présent arrêté, chaque torréfacteur est tenu de déclarer dans un délai de 8 jours au ministère du commerce direction du commerce intérieur division de la consommation et des prix tous ses stocks de café y compris brisures, triage, déchets et cafés semi-torréfiés en magasin, à quai ou flottant et torréfié détenus au 26 janvier 1963 à 0 heure ainsi que les contrats antérieurement passés en cours d'exécution ou à livrer.
Cette déclaration devra comporter obligatoirement les renseignements prévus à l'article 3 paragraphe 2 ci-dessus.
Des décisions ultérieures fixeront les mesures de régularisation et les versements compensatoires applicables à ces stocks.
Article 6
فتح المادةPour la fixation des prix limites de vente des cafés torréfiés et verts aux commerçants détaillants et aux consommateurs, il sera fait application par les grossistes et les détaillants des marges limites brutes fixées ci-après au quintal net de café:
a) vente par les grossistes ou les torréfacteurs aux détaillants : 10 NF.
b) vente par les détaillants aux consommateurs: 22 NF.
Article 7
فتح المادةLes prix de vente par les grossistes et les détaillants des cafés verts et torréfiés tels qu'ils résultent de l'application des dispositions du présent arrêté peuvent être majorés du montant des frais normaux de transport proprement dits jusqu'aux magasins des grossistes et des détaillants à l'exclution de tous autres fra's (manipulation, etc.....).
Article 8
فتح المادةL'incorporation de brisures, triages, déchets et cafés semi-torréfiés est formellement interdite dans la torréfaction des cafés faisant l'objet du présent arrêté.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 145
Article 9
فتح المادةToutefois, à titre de mesure transitoire, les torréfacteurs sont autorisés à commercialiser après torréfaction, les stocks des produits visés à l'article 8 ci-dessus détenus le 26 janvier 1963 à 0 heure au prix limite de vente départ usine, droits fusionnés, emballages,et fournitures extérieurs compris de: 450 NF le quintal en vrac.
Ce prix est établi compte-tenu d'un prix de péréquation moyen des produits mis en œuvre de 250 NF le quintal.
Des décisions ultérieures fixeront les mesures de régularisation et les versements compensatoires applicables à ces ventes.
Article 10
فتح المادةToutes dispositions contraires à celles du présent arrêté sont abrogées.
Article 11
فتح المادةLe directeur du commerce intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 26 janvier 1963.
M. KHOBZI.
MINISTERE DE LA RECONSTRUCTION, DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- Décret n° 62-1
- Ordonnance n° 62-21
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.