CHAPITRE I — MISSIONS ET COMPOSITION DES COMMISSIONS TECHNIQUES
Article 3
Chaque commission technique est composée :
— pour la chambre algérienne de pêche et d’aquaculture, de trois (3) à cinq (5) membres de l’assemblée générale proposés par le conseil et désignés par le président de la chambre ;
— pour la chambre de wilaya et inter-wilayas de pêche et d’aquaculture, de deux (2) à quatre (4) membres de l’assemblée générale proposés par le bureau et désignés par le président de la chambre de wilaya et inter-wilayas de pêche et d’aquaculture.
Les membres de la commissions technique désignent parmi eux leur président.
Un membre de l’administration de la chambre algérienne ou de la chambre de wilaya et inter-wilayas de pêche et d’aquaculture assure le secrétariat de chaque commission.