Article 2
Sont prises en compte pour le calcul du montant du prélèvement, les recettes énumérées ci-après :
Compte 74: Attribution du fonds commun des collectivités locales.
Compte 76: Impôts directs, déduction faite de la participation au fonds de garantie des impôts directs (article 640), le dixième (1/10) du versement forfaitaire complémentaire destiné à l'entretien des établissements d'enseignements moyen et secondaire et la contribution des wilayas pour la promotion des initiatives de la jeunesse et du développement des pratiques sportives (sous-chapitre 9149 sous article 6490).