Article 2
Seront inscrits au tableau de l'ordre et à ce titre auront droit de porter le titre et d'exercer la profession d'architecte en Algérie, les nationaux algériens et les nationaux français exerçant les droits civiques algériens, qui en présenteront la demande selon les modalités prévues à l'article 4 ci-après et qui rempliront une des conditions suivantes :
a) Avoir été inscrit antérieurement au 1er juillet 1962 au tableau de l'ordre des architectes en Algérie et avoir, en conséquence porté le titre et exercé la profession.
b) Etre titulaire du diplôme d'Etat d'architecture ou d'un diplôme étranger reconnu équivalent.
c) Etre âgé de 25 ans révolus au 30 juin 1963 et avoir, à cette date, effectué pendant trois ans au moins, des études d'architecture dans une école étrangère décernant un diplôme reconnu équivalent au diplôme d'Etat, sous la condition que le niveau des études suivies et les résultats obtenus par l'intéressé aient été jugés suffisants par une commission spéciale dont la composition sera fixée par décision du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports.
d) Etre titulaire du diplôme, décerné par l'Etat au titre de la promotion de l'Indépendance, et avoir effectué un stage professionnel de 2 ans dont les conditions seront fixées ultérieurement par décision du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports.
e) Satisfaire à un examen probatoire d'Etat réservé aux collaborateurs d'architectes, sous réserve d'une part d'avoir atteint l'âge de 35 ans et d'autre part d'avoir rempli pendant 10 ans un emploi au moins équivalent à celui de projeteur et avoir effectué un stage professionnel de 2 ans dont les conditions REPUBLIQUE ALGERIENNE 1.131 seront fixées ultérieurement par décision du ministre de la reconstruction; des travaux publics et des transports.