Arrêté du 28 mars 1978 modifiant l'arrêté du 7 septembre 1967 portant fixation des prix de cession des alcools
Article 1er
فتح المادةL'article 1er de l'arrêté du 7 septembre 1967 portant fixation des prix de cession des alcools est modifié comme suit : < Article 1er. Le prix de vente, par le monopole des alcools pris nus dans les bacs du service des alcools ou des entrepositaires, est fixé par hectolitre d'alcool pur à 100° Gay Lussac :
L. lorsque l'alcool est livré sur le marché intérieur :
A) à 668 DA pour l'alcool destiné à la fabrication : 1º des apéritifs autorisés, vins de liqueur, mistelles et produits similaires, spiritueux composés, eaux-de-vie fantaisie, vins de caractère non exclusivement médicamenteux, vins doux natureis, vins mousseux, extraits, teintures, alcoolats et produits similaires, 2º des produits de parfumerie et de toilette, 3º des produits pharmaceutiques, des produits médicamenteux impropres à la consommation de bouche et des vins exclusivement médicamenteux, 4° à tous autres usages que ceux visés aux alinéas précédents et comportant paiement du droit de consommation. 11 avril 1978 JOURNAL OFFICIEL DE LA
B) 512 DA pour l'alcool destiné à la fabrication des vinaigres.
C) à 200 DA pour l'alcool destiné à être dénaturé par le procédé général, tel qu'il est defini par décision ministérielle ou par un procédé special, pour être livre aux usages industriels, en vue' de la préparation des produits exonérés du droit de consommation et non enumérés aux paragraphes ci-dessus ainsi qu'à la fabrication des poudres ou pour servir d'antigel.
D) & 200 Da quand l'alcool doit être transformé chimiquement au cours de la fabrication des produits dont ja iste, ainsi que celle des fabricants, est arrêtée par les services concernes du ministère des industries légères, en accord avec le chef du service des alcools.
E) & 250 DA pour l'alcool destiné à être dénaturé à un degré intérieur à 90º 7 par le procéde général visé a'l paragraphe (C) ci-dessus, en vue de sa livraison aux usages ménagers exclusivement.
F) 180 DA pour l'alcool destiné aux laboratoires des établissements scientifiques, publics ou privés, qui l'utilisent à des travaux de recherche ou d'analyse, en franchise du droit de consommation, à l'état naturel ou après dénaturation dans des conditions fixées par l'administration des finances, sur proposition du département ministériel intéressé ».
II. (Sans changement).
Article 2
فتح المادةLe directeur des impôts et le chef du service des alcools sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de !'exécution du présent arrête qui sera pubne au Journas officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 28 mars 1978.
P. le ministre des finances, Le secrétaire général, Habib HAKΙΚΙ.
MINISTERE DES MOUDJAHIDINE
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- Décret n° 62-140
- Arrêté
- Arrêté
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.