CHAPITRE 1er — DISPOSITIONS GENERALES
Article 2
Au sens du présent arrêté, on entend par :
« Aéronef sans pilote à bord à voilure fixe » : un aéronef sans pilote à bord à voilure fixe motorisé plus lourd que l'air, qui est soutenu en vol par la réaction dynamique de l'air contre ses ailes ; 30 octobre 2025 « Aéronef sans pilote à bord à voilure tournante » : un aéronef sans pilote à bord plus lourd que l'air, supporté en vol, principalement, par les réactions de l'air sur un ou plusieurs rotors motorisés sur des axes sensiblement verticaux ;
« Aéronef sans pilote à bord hybride » : un aéronef sans pilote à bord doté de deux modes de motorisation, à voilure fixe et à voilure tournante ;
« En état de navigabilité » : état d'un aéronef sans pilote à bord, d'un poste de télépilotage, d'un moteur, d'une hélice ou d'une pièce qui est conforme à son dossier technique approuvé et qui est en état d'être utilisé en toute sécurité ;
« Immatriculation » : action administrative par laquelle il est inscrit sur le registre dénommé « matricule aéronautique des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord », le nom et les informations nécessaires du propriétaire et du système d’aéronef sans pilote à bord ainsi que le code d’immatriculation qui lui est attribué, en vue de faciliter son identification ;
« Modification » : tout changement apporté à la conception de type d'un système d'aéronef sans pilote à bord.