Article 5
Toute personne pouvant, en son nom propre ou egissant au nom d'un tiers, émettre des prétentions à un droit quelconque sur les fonds qui font l'objet de l'enquête est invitée à se faire connaître, sur les lieux, au Juge rapporteur qui s'y rendra au jour fixé pour le début des opérations, assisté d'un greffier et, le cas échéant, d'un interprète, avec les agents du service de l'Organisation Foncière, et du Cadastre chargés de recueillir tous les éléments nécessaires à la détermination des ayants droit à des indemnités d'expropriation.
Les personnes susvisées sont également invitées à réunir les moyens de preuves qu'elles invoquent et qui doivent être produits dès le jour de l'ouverture des opérations et au plus tard le premier jour de l'enquête.
Les tiers détenteurs de titres ou autres documents similaires seront tenus de les faire parvenir au greffe du Tribunal Foncier dans les huit jours qui suivront la sommation à eux faite par les parties.
Il leur sera délivré récépissé de ces documents.