Article 3
La commission médicale locale statue par décision médicale sur : l'aptitude, l'aptitude partielle adaptée à leur profil médical pour les universitaires et élèves-officiers du contingent, l'inaptitude temporaire; celle-ci est prononcée pour une période qui ne peut excéder six mois, renouvelable une seule fois, l'inaptitude définitive pour les personnels et candidats reconnus inaptes définitivement pour cause d'infirmité ayant entraîné une incapacité permanente, partielle ou totale.
Nonobstant les dispositions de l'alinéa ci-dessus, l'inaptitude définitive des appelés universitaires du service national est prononcéé en dernier ressort par la commission centrale d'expertise médicale.