Article 7
Le fichier transporteurs publics de personnes ≪ est destiné à l'enregistrement des données concernant l'ensemble des personnes physiques ou morales assurant des prestations de transport de personnes, telles que définies à l'article 16 de l'ordonnance n° 67-130 du 22 juillet 1967 5 septembre 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA susvisée et exécutées selon les modalités précisées aux articles 25 à 33 du décret n° 82-148 du 17 avril 1982 susvisé. Les données enregistrées dans ce fichier sont celles qui permettent l'identification de l'opérateur considéré et l'appréciation objective des capacités de transport et des lignes desservies.
Les dispositions des articles 3 et 4 ci-dessus sont applicablés au fichier << transporteurs publics de personnes », notamment celles relatives aux informations d'ordre général et technique.