CHAPITRE 2 — COMPOSITION DU DOSSIER DE RENOUVELLEMENT DE LA DECISION D’HOMOLOGATION
Article 12
L’agence nationale des produits pharmaceutiques peut initier un contrôle de qualité et/ou une expertise de la performance du dispositif médical suite aux conclusions de l’évaluation technique de la demande de renouvellement de la décision d’homologation. 4 Dhou El Hidja 1442 JOURNAL OFFICIEL DE 14 juillet 2021 L’établissement pharmaceutique demandeur doit soumettre à l’agence nationale des produits pharmaceutiques les échantillons destinés au contrôle de qualité et/ou à l’expertise de la performance du produit fini, cités à l’alinéa ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 7 ci-dessus.