Article 3
L’ouverture du cycle de la formation préparatoire à l’occupation des grades, cités ci-dessus, est prononcée par décision de l’autorité ayant pouvoir de nomination, qui précise notamment :
— le ou les grade (s) concerné (s) ;
— le nombre de stagiaires concernés par la formation préparatoire prévue dans le plan annuel de gestion des ressources humaines et dans le plan sectoriel annuel ou pluriannuel de formation, de perfectionnement et de recyclage des fonctionnaires et des agents contractuels, adoptés au titre de l’année considérée ;
— la durée de la formation ;
— la date du début de la formation ;
— l’établissement de formation concerné ;
— la liste des stagiaires concernés par la formation.