Article 3
La mise en conformité et/ou l’achèvement, en cas d’absence de réserve, sont prononcés par la commission en la forme d’une décision, laquelle est notifiée au président de l’assemblée populaire communale territorialement compétent dans les délais fixés par la loi n° 08-15 du 17 Rajab 1429 correspondant au 20 juillet 2008 fixant les règles de mise en conformité des constructions et leur achèvement.
Le déclarant est saisi par le président de l’assemblée populaire communale dans le délai fixé.