Article 2
Toutefois, les autres services ou organismes relevant du ministère de l'éducation nationale, pourront entreprendre des enquêtes statistiques en milieu scolaire et universitaire, après avoir obtenu l'agrément du secrétaire général.
Art, 3. Le directeur de la planification et de l'orientation scolaires émet un avis concernant notamment, l'opportunité de l'opération, la forme à donner aux questionnaires et les éléments d'enquête susceptibles d'être publiés et diffusés.