Article 3
Les espèces dont l’exploitation est autorisée pour la pêche à pied professionnelle sont les suivantes :
— Mytilidaes : les moules et dates de mer ;
— Veneridaes : les palourdes, clovisses et venus à verrues ou praires ;
— Cardidaes : les coques ;
— Ostréidaes : les huîtres ;
— Donacidaes : les haricots de mer ;
— Soleinidaes : les couteaux ;
— Haliotidaes : les ormeaux (oreille de mer) ;
— Holuthuridaes : les concombres de mer ;
— Sepiidaes : les seiches ;
— Octopodidaes : les poulpes ;
— Scyllaridaes : les cigales ;
— Brachyures : les crabes ;
— Echinidaes : les oursins ;
— Muraenidaes : les murènes ;
— Sparidaes : les bogues ;
— Mugilidaes : les mulets.