CHAPITRE 2 — DISPOSITIONS DIVERSES › Section 2 — L'annulation de la reconnaissance d'un signe de qualité
Article 26
Le secrétariat permanent inscrit la demande d'annulation à l'ordre du jour de la réunion du comité national de labellisation.
Le comité délibère sur cette demande et émet : un avis défavorable motivé à l'annulation ; un avis favorable motivé à l'annulation. Le président du comité national de labellisation transmet cet avis au ministre chargé de l'agriculture.